B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
109. Dès réception de cet avis, l’administrateur transmet à l’organisme d’arbitrage le dossier relatif à la décision qui fait l’objet de l’arbitrage.
D. 841-98, a. 109.